Quelle est l’étendue de la protection contre le licenciement dans les situations suivantes ?
- Travailleurs qui étaient candidats lors des élections sociales de 2016 mais n’avaient pas été élus, et qui ne se portent pas candidats aux élections sociales de 2020
Ces travailleurs bénéficient d’une protection contre le licenciement jusqu'à l'installation des nouveaux organes de concertation. Si un tel travailleur est licencié durant cette période, au mépris de la protection contre le licenciement, celui-ci peut prétendre à une indemnité de protection en deux parties.
Il a d'une part droit à une partie fixe, déterminée sur base de l’ancienneté à la date du licenciement. D'autre part, un travailleur qui a demandé sa réintégration mais qui se la voit refuser par l’employeur a droit à une partie variable de l’indemnité de protection.
S'il est question d'un licenciement avant le 18 mars 2020, la partie variable doit être calculée sur base du salaire à partir de la date de licenciement et jusqu'à la date à laquelle la première réunion du nouvel organe de concertation aurait lieu si la procédure électorale n’était pas suspendue.
S'il est au contraire question d'un licenciement à partir du 18 mars 2020, la partie variable doit être calculée sur base du salaire à partir de la date de licenciement et jusqu'à la date à laquelle la première réunion du nouvel organe de concertation aura lieu après la reprise de la procédure électorale.
- Travailleurs présents sur les listes de candidats au jour X+35
Ces travailleurs bénéficient d'une protection contre le licenciement du jour X-30 à la date de la première réunion de votre conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail des élections sociales de 2024.
- Travailleurs pas encore repris sur les listes de candidats au jour X+35, mais bien au jour X+76 au plus tard
Le législateur prévoit les situations suivantes dans lesquelles les organisations qui présentent des candidats peuvent en remplacer un au jour X+76 au plus tard :
- Décès d’un candidat ;
- Démission d’un candidat de son emploi dans l’entreprise ;
- Démission d’un candidat de l’organisation qui l’a présenté ;
- Changement de catégorie d’un candidat ;
- Retrait de sa candidature par un candidat dans le délai prescrit.
La protection contre le licenciement « rétroactive » dont bénéficient ces travailleurs prendra cours au nouveau jour « X ».
Cela signifie que la protection des « nouveaux » candidats qui remplacent des candidats existants le jour X+76 au plus tard est interrompue (par « nouveaux » candidats s'entendent les personnes qui n’étaient jusqu’alors pas encore protégées en raison d'une candidature précédente, p. ex. en 2016).
Les travailleurs qui se porteraient candidats entre « maintenant » (c.-à-d. dès que la loi y afférente aura été publiée au Moniteur belge) et la nouvelle date X+36 prévue ne bénéficieront pas de la protection contre le licenciement.
- Travailleurs élus lors des élections sociales de 2016, compte tenu du fait que votre entreprise ne doit pas organiser d'élections sociales en 2020 étant donné que vous n’avez pas atteint les valeurs seuils
Les candidats élus en 2016 bénéficient d’une protection contre le licenciement pendant 6 mois à compter du premier nouveau jour Y.
Ce qui précède est également d'application si vous ne devez pas organiser de nouvelles élections sociales en 2020 en raison d'un manque de candidatures.
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