Indexations salariales
CP 330.04.05 - Etablissements résiduaires - Résidences-services autonomes flamandes (logements à assistance) (e
Date | Description |
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01/10/2024 | Autres : Résidences-services PAS de la Communauté flamande ni de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale: prime brute annuelle de 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) pour chaque travailleur qui était au service de l'institution pendant la période intégrale du 1er janvier au 30 septembre inclus. Paiement à partir d'octobre 2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. |
01/08/2024 | AugmentationCCT : Les aides-soignantes avec une fonction-IFIC 6272 et 6372 reçoivent à partir du 1 juillet 2024 le nouveau et plus élevé barème 11+RW. Ce barème s'applique uniquement aux organisations wallonnes.
Les secrétaires médicaux avec une fonction IFIC 1076 recevront à partir du 1 juillet 2024 le nouveau et plus élevé barème 12+RW. Ce barème s'applique uniquement aux organisations wallonnes.
Rétroactif à partir du 01/07/2024 (Date d’introduction 01/08/2024) |
01/05/2024 | Indexation : Salaires précédents x 1,02 (T) |
01/02/2024 | Autres : Uniquement pour les résidences-services autonomes bruxelloises, wallonnes et germanophones: adaptation salaires barémiques suite à la CCT 22.01.24 (nouveaux salaires de base) (B) |
01/12/2023 | Autres : Région de Bruxelles-Capitale : Secteurs régionalisés : Montant de prime de fin d'année pour 2023 : En générale : 416,49 EUR. Autres : RÉGION WALLONNE - Soins résidentiels: Résidences Services autonomes: Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année. Le montant pour 2023 : 416,49 EUR + 434,14 EUR = total850,63 EUR. Autres : Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : Le montant de la prime de fin d'année pour : 2023 : 1.202,31 EUR. |
Indexations et augmentations salariales
(A) = L'adaptation s'applique aux salaires barémiques et aux salaires réels.(M) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique. La différence entre le salaire réel et ce salaire barémique est maintenue.
(R) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires réels. Les salaires barémiques ne sont pas modifiés.
(S) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires barémiques. Elle ne s'applique pas aux salaires réels qui sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.
(P) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. L'adaptation s'applique aussi aux salaires réels, sans tenir compte cependant de la tension de salaire.
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