Indexations salariales
CP 132.00 - Travaux techniques agricoles et horticoles
Date | Description |
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01/10/2024 | Indexation : Salaires précédents x 1,0073 (T) |
01/07/2024 | Indexation : Salaires précédents x 1,0106 (T)
A partir de la première période de paie de juillet 2024.
Indexation : Indexation primes/indemnités sectorielles: ouvriers et employés: indemnité de nourriture, de logement et de séparation |
01/06/2024 | Autres : Octroi d'une prime annuelle de 312,31 EUR (montant sous réserve) à tous les employés à temps plein. Période de référence de 01.06.2023 au 31.05.2024. Travailleurs à temps partiel au prorata. Paiement avec le salaire de juin 2024. |
01/04/2024 | Indexation : Ouvriers: Salaires précédents x 1,0118 (T) |
01/01/2024 | Indexation : Ouvriers: Salaires précédents x 1,0051 (T) |
01/12/2023 | Période de référence du 01.12.2022 au 30.11.2023. Temps partiel au prorata. Autres : Octroi prime pouvoir d’achat en fonction du bénéfice en 2022 et la déposition d'un bilan annuel auprès de la Banque Nationale de Belgique. Un montant de 250 EUR si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés. Un montant de 400 EUR si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés. La période de référence s'étend du 01/11/2023 jusqu’au 31/10/2023. Octroi au plus tard le 31/12/2023. La prime de pouvoir d'achat est accordée au prorata dans le cas d'un emploi à temps partiel et dans le cas d'une période de référence incomplète. Possibilité de déposer un dossier d'opt out. Autres : Uniquement applicable aux employeurs: - dont les ouvriers sont affiliés à un plan sectoriel de pension complémentaire pour ouvriers et - dont les employés (en service avant le 01/07/2023) dans la même activité d’entreprise n'ont pas de régime de pension complémentaire ou un régime moins favorable et pour lesquels aucune CCT avec un régime sous-sectoriel de pension complémentaire équivalent au celui des ouvriers n’a été conclue. Pas applicable aux employés payés au barème minimum (+ proratisation au-dessus du barème): Prime annuelle temporaire égale au salaire mensuel de décembre 2023 x 15,31% pour les employés en service le 1/9/2019. Période de référence de janvier 2023 à novembre 2023. Prorata des jours effectifs et assimilés. Payable en décembre 2023. Autres : Employés: introduction indemnités de nourriture, de logement et de séparation. Rétroactif à partir du 01/07/2023 (Date d’introduction 01/12/2023) AugmentationCCT : Ouvriers: adaptation du salaire minimum de la catégorie 1A (B) Rétroactif à partir du 01/07/2023 (Date d’introduction 01/12/2023) Autres : Employés: introduction d'une prime annuelle Rétroactif à partir du 01/07/2023 (Date d’introduction 01/12/2023) |
01/10/2023 | Indexation : Employés: Salaires précédents x 1,0142 (mesure transitoire) (T) |
01/07/2023 | Autres : Extension de compétence CP 132 avec les employés (transfert de CP 200). |
01/04/2023 | Indexation : Salaires précédents x 1,0139 (T) |
01/01/2023 | Indexation : Salaires précédents x 1,0331 (T) |
01/12/2022 | Autres : Octroi d'une prime unique de maximum 250,00 EUR net à tous les ouvriers à temps plein. |
01/10/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,0204 (T) |
01/09/2022 | Autres : Adaptation de la prime de séparation et indemnité de nourriture et de logement. |
01/07/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,0220 (T) |
01/04/2022 | Indexation : Salaires précédents x 1,0293 (T) |
01/01/2022 | AugmentationCCT : Augmentation CCT 0,4 % (T) |
01/12/2021 | Autres : Octroi d'une prime unique de maximum 250,00 EUR net à tous les ouvriers à temps plein. |
01/10/2021 | Indexation : Salaires précédents x 1,0093 (T) |
01/07/2021 | Indexation : Salaires précédents x 1,0064 (T) A partir de la première période de paie de juillet 2021. |
01/12/2020 | Autres : Octroi d'une prime unique de maximum 250,00 EUR nets à tous les ouvriers à temps plein. |
01/07/2020 | Indexation : Salaires précédents x 1,0052 (T)
A partir de la première période de paie de juillet 2020. |
01/04/2020 | Indexation : Salaires précédents x 1,0082 (T)
A partir de la première période de paie d'avril 2020. |
01/12/2019 | Autres : Octroi d'une prime unique de maximum 250,00 EUR nets pour tous les ouvriers à temps plein. Sous la forme d'écochèques, de chèques-repas ou d'une augmentation de la contribution patronale dans les chèques-repas, de chèques-cadeau ou d'une combinaison de ces différentes possibilités. Période de référence du 01.12.2018 jusqu'au 30.11.2019. Temps partiel au prorata. |
01/08/2019 | AugmentationCCT : Augmentation CCT : Sal. précéd. + 0,15 EUR. (A) L'augmentation doit être appliquée avant l'indexation. Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/08/2019). Autres : Expansion prime d'ancienneté. Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/08/2019). Autres : Augmentation : Sal. précéd. x 1,011 des primes (la prime de séparation et indemnité de nourriture et de logement). Rétroactif à partir du 01/07/2019 (Date d’introduction 01/08/2019). |
01/04/2019 | Indexation : Salaires précédents x 1,0056 (A). A partir de la première période de paie d'avril 2019. |
01/01/2019 | Indexation : Salaires précédents x 1,0065 (A) A partir de la première période de paie de janvier 2019. |
01/12/2018 | Autres : Octroi d'une prime unique de maximum 250,00 EUR nets pour tous les ouvriers à temps plein. Sous la forme d'écochèques, de chèques-repas ou d'une augmentation de la contribution patronale dans les chèques-repas, de chèques-cadeau ou d'une combinaison de ces différentes possibilités. Période de référence du 01.12.2017 jusqu'au 30.11.2018. Temps partiel au prorata. |
01/10/2018 | Indexation : Sal. précéd. x 1,0094 (A) A partir de la première période de paie d'octobre 2018.
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Indexations et augmentations salariales
(A) = L'adaptation s'applique aux salaires barémiques et aux salaires réels.(M) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique. La différence entre le salaire réel et ce salaire barémique est maintenue.
(R) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires réels. Les salaires barémiques ne sont pas modifiés.
(S) = L'adaptation s'applique uniquement aux salaires barémiques. Elle ne s'applique pas aux salaires réels qui sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.
(P) = L'adaptation est calculée sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. L'adaptation s'applique aussi aux salaires réels, sans tenir compte cependant de la tension de salaire.
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