Travail du sexe : bientôt un cadre légal ?
Nous vous avions informé précédemment que des changements étaient prévus en matière d'occupation de travailleurs du sexe. Une législation publiée récemment prévoit désormais un cadre légal à partir du 1er décembre 2024.
Poursuivez votre lecture pour en découvrir les grandes lignes.
Champ d'application
Activités
Le cadre juridique pour le travail du sexe entrera en vigueur le 1er décembre 2024. Le terme « travail du sexe » désigne l'accomplissement d'actes de prostitution en exécution d'un contrat de travail de travailleur du sexe.
Un travailleur du sexe est une personne qui s’engage, contre rémunération, à fournir du travail du sexe en exécution d’un contrat de travail de travailleur du sexe.
Travailleur
Le contrat de travail de travailleur du sexe ne peut être conclu que par des personnes majeures. Il est interdit de faire ou laisser travailler des mineurs ou de leur faire ou laisser exercer une activité en tant que travailleurs du sexe.
Le travail du sexe n'est pas autorisé pour les étudiants, les flexi-travailleurs et les travailleurs occasionnels.
En outre, le travail du sexe sous forme de travail à domicile n’est possible que dans des conditions très spécifiques.
Employeur
Les travailleurs du sexe ne peuvent être occupée que par des employeurs agréés. Pour être agréé, des conditions spécifiques doivent être remplies.
Les employeurs ne peuvent pas mettre des travailleurs du sexe à la disposition d’un tiers faisant usage des services de ces travailleurs du sexe et qui exerce sur ceux-ci une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur.
Dispositions de droit du travail
Contrat de travail spécial pour le travail du sexe
Le contrat de travail de travailleur du sexe doit être fixé par écrit pour chaque travailleur du sexe individuellement, au plus tard au moment où commence l’exécution de son contrat. Ce contrat de travail doit mentionner le numéro d’agrément de l’employeur.
Une copie de ce contrat doit être conservée, soit au format papier, soit au format électronique, à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté.
Le droit du travail et de la sécurité sociale s'applique au contrat de travail de travailleur du sexe, sauf exceptions prévues.
Droit de refuser ou d'arrêter certains actes sexuels
Principe
Un travailleur du sexe ne peut jamais être contraint d'accomplir un acte de prostitution.
Les relations sexuelles avec un client ou l'accomplissement de certains actes sexuels peuvent être refusés à tout moment. En outre, le travailleur peut arrêter ou interrompre l'activité sexuelle ou imposer ses propres conditions concernant celle-ci.
L'exercice de ce droit ne peut pas avoir de conséquences préjudiciables pour le travailleur du sexe.
Remarque : si le travailleur du sexe a fait usage du droit de refuser d’avoir des rapports sexuels avec un client ou d’accomplir certains actes sexuels plus de 10 fois sur une période de 6 mois, l’employeur ou le travailleur du sexe a la possibilité de demander l’intervention d'un service devant encore être désigné à cet effet.
Ce service examine le respect des dispositions relatives au bien-être au travail par l’employeur et entend les parties concernées. Le travailleur du sexe peut se faire assister par une personne de son choix
Le travailleur du sexe peut par ailleurs refuser d'accomplir certains actes s'il existe des indications concrètes que sa sécurité ou son intégrité sera atteinte par un acte d’exposition.
L’exercice de ce droit ne peut pas être considéré comme un manquement à l’exécution du contrat de travail de la part du travailleur du sexe.
Pendant l'exercice de ce droit, le travailleur conserve son salaire normal, calculé conformément à la législation sur les jours fériés.
Droits liés à l'exercice de ce droit
Interdiction de prendre des mesures défavorables
L'employeur ne peut pas prendre de mesures défavorables à l’encontre du travailleur du sexe qui exerce le droit susmentionné, sauf pour des motifs étrangers à l'exercice de ce droit.
Lorsque l’employeur adopte une mesure défavorable à l’encontre du travailleur du sexe dans un délai de 6 mois suivant l’exercice du droit susmentionné, il lui appartient de prouver que la mesure défavorable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à l’exercice de ce droit. À la demande du travailleur du sexe, l'employeur devra lui communiquer ces motifs par écrit.
Si le motif invoqué ne répond pas aux dispositions prévues ou qu'aucun motif n'est communiqué, l’employeur devra payer une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de rémunération brute, ou correspondant au préjudice réellement subi. Cette indemnité n’est pas soumise à des cotisations ONSS.
Interdiction de mettre fin unilatéralement au contrat de travail
L'employeur ne peut en outre pas mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur du sexe qui exerce le droit susmentionné, sauf pour des motifs étrangers à l'exercice de ce droit.
Est donc aussi concerné tout acte posé par l’employeur à l’issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période, telles que le fait de prendre la décision de licencier.
Lorsque l'employeur pose un acte visant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail pendant une période de 6 mois à compter du jour de l'exercice du droit susmentionné, la charge de la preuve que le licenciement fait suite à des motifs étrangers à l'exercice de ce droit incombe à l'employeur. À la demande du travailleur du sexe, l'employeur devra l’en informer par écrit.
Si le motif invoqué à l’appui du licenciement ne répond pas aux dispositions prévues ou à défaut de motif, l’employeur devra payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de 6 mois, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est également exonérée d'ONSS.
Fin du contrat de travail
Le travailleur du sexe a le droit de mettre fin à son contrat de travail sans délai de préavis ni indemnité de rupture.
En cas de retrait de l'agrément, le travailleur aura droit à une indemnité de préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L'employeur doit respecter les délais de préavis normaux.
Obligation de désigner une personne de confiance
L'employeur qui occupe des travailleurs du sexe doit toujours désigner une ou plusieurs personnes de confiance.
Si l'employeur occupe au moins 20 travailleurs, au moins 1 personne de confiance doit faire partie du personnel de l'employeur.
Des questions ? Besoin d'un contrat de travail spécifique ?
Contactez-nous sans engagement à l’adresse juridische-dienst@easypay-group.com.
Source(s) :
- Loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, M.B. 6 juin 2024.
Partager sur des médias sociaux :