Sortie de service d'un travailleur bénéficiant d'une allocation de mobilité : formalités ?
Un travailleur peut choisir d'échanger sa voiture de société contre un montant déterminé. C'est ce qu'on appelle le système « cash for cars ».
L'employeur et le travailleur doivent respecter une série de conditions pour pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation de mobilité.
Un travailleur doit disposer ou avoir disposé d'une voiture de société auprès de l'employeur actuel pendant au moins 12 des 36 mois précédant la demande ET disposer d'une voiture de société depuis au moins 3 mois au moment de la demande.
La législation prévoit des situations spécifiques dans lesquelles les conditions susmentionnées sont appliquées de manière moins contraignante. L'une des situations visées a trait aux travailleurs qui bénéficiaient déjà d'une allocation de mobilité auprès de leur employeur précédent.
Les modalités à respecter par l’ancien employeur si son ancien travailleur bénéficiait d'une allocation de mobilité ont été publiées au Moniteur belge du 27 décembre 2018.
Lorsque le contrat de travail du travailleur prend fin, l’employeur lui remet, au plus tard à la fin de son contrat, un document reprenant les informations utiles en vue de demander une allocation de mobilité à son nouvel employeur ou en vue de poursuivre l’obtention d’une allocation de mobilité auprès de son nouvel employeur.
Ce document doit obligatoirement mentionner les éléments suivants :
- Valeur catalogue de la voiture de société mise à disposition ;
- Valeur des émissions de CO2 de la voiture de société mise à disposition, exprimées en g/km ;
- Type de carburant de la voiture de société mis à disposition.
Le cas échéant, le document doit également reprendre les mentions suivantes :
- Prise en charge partielle ou totale, par l'employeur, des frais de carburant liés à l’usage privé de la voiture de société mise à disposition ;
- Intervention personnelle payée par le travailleur pour la mise à disposition de la voiture de société au cours du dernier mois précédant la remise de celle-ci ;
- Fait que la mise à disposition de la voiture de société est liée à un remplacement ou à une conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale ;
- Montant de l’allocation de mobilité qui était allouée au travailleur à la date de la fin du contrat de travail, ainsi que tous les éléments sur la base desquels la valeur, sur base annuelle, de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée, qui constituait la base de l’allocation de mobilité était fixée, conformément au Chapitre III, Section 3, de la loi du 30 mars 2018 précitée ;
- Date à laquelle la voiture de société a été restituée par le travailleur en contrepartie d’une allocation de mobilité.
Source(s) :
- Loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d'une allocation de mobilité, M.B. 7 mai 2018 ;
- Arrêté royal du 16 décembre 2018 déterminant les modalités selon lesquelles les informations nécessaires en vue de la demande d'une allocation de mobilité par le travailleur sont fournies à son nouvel employeur, M.B. 27 décembre 2018.
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