Flexi or not flexi : telle est la question
Les médias se sont déjà largement étendus sur les modifications attendues concernant le cadre législatif des flexi-jobs en vue d'éviter les abus et les applications inappropriées.
Les flexi-jobs seront en outres étendus à d'autres secteurs.
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Découvrez-en les grandes lignes ci-dessous !
Flexi-jobs : extension du champ d’application
Depuis leur introduction fin 2015 dans le secteur de l’Horeca en vue de compenser le système de caisse blanche, les flexi-jobs ont systématiquement vu leur champ d’application être étendu.
L'accord budgétaire d’octobre 2023 élargit encore davantage leur champ d'application potentiel. Il convient en gros de distinguer les situations suivantes :
- Secteurs existants ;
- Nouveaux secteurs avec possibilité d'opting-out ;
- Nouveaux secteurs dépendant d'une autorité régionale, avec possibilité d'opting-in ;
- Secteurs non repris dans l'accord sur le budget fédéral avec possibilité d'opting-in.
a) Secteurs existants
Un flexi-job est actuellement possible dans les secteurs suivants :
- CP 118 – uniquement pour les boulangeries qui versent des cotisations au Fonds social et de garantie pour les boulangeries, pâtisseries et salons de consommations annexés ;
- CP 118 – uniquement pour les entreprises relevant du code NACE 47242 – Commerce de détail de chocolat et de confiserie en magasin spécialisé ;
- CP 119 – Commerce alimentaire ;
- CP 201 – Commerce de détail indépendant ;
- CP 202 – Commerce de détail alimentaire ;
- CP 202.01 – Moyennes entreprises d’alimentation ;
- CP 223 – Commission paritaire nationale des sports ;
- CP 302 – Commission paritaire de l’industrie hôtelière ;
- CP 303.03 – Commission paritaire auxiliaire pour l’exploitation de salles de cinéma ;
- CP 304 – Commission paritaire du spectacle (à l’exclusion des fonctions artistiques, technico-artistiques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts) ;
- CP 311 – Grandes entreprises de vente au détail ;
- CP 312 – Grands magasins ;
- CP 314 – Coiffure et soins de beauté ;
- CP 330 – Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l’exclusion des fonctions soignantes (= qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé) ;
- Établissements et services publics relevant du secteur public des soins de santé déclarés sous l'un des codes NACE suivants : 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86901, 86903, 86905, 86906, 86907, 86909, 87101, 87109, 87203, 87205, 87301, 87302 et 88102, à l’exclusion des fonctions soignantes (= fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).
Les flexi-jobs sont également possibles pour les bureaux d'intérim pour les travailleurs qu'ils mettent à disposition d'un utilisateur des secteurs ci-dessus.
Ce qui précède reste inchangé en 2024. Les partenaires sociaux ne peuvent donc pas choisir de ne pas autoriser les flexi-jobs dans (une partie d’) un secteur (« opting-out »).
b) Nouveaux secteurs
Nouveaux secteurs avec possibilité d'opting-out
L’accord budgétaire prévoit de rendre possible, à partir de 2024, le recours aux flexi-jobs dans les secteurs suivants :
- CP 118 – Industrie alimentaire, relevant de l’une des commissions paritaires auxiliaires suivantes :
-
- CP 118.03 – Boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale ;
- CP 118.07 – Brasseries et malteries ;
- CP 118.08 – Industrie des boissons ;
- CP 118.09 – Industrie des légumes ;
- CP 118.10 – Industrie des fruits ;
- CP 118.11 – Industrie de la viande ;
- CP 118.12 – Produits laitiers ;
- CP 118.14 – Chocolateries – confiseries ;
- CP 118.21 – Industrie transformatrice des pommes de terre ;
- CP 118.22 – Entreprises d’épluchage de pommes de terre ;
-
- CP 112 – Entreprises de garage ;
- CP 320 – Pompes funèbres ;
- CP 132 – Entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles ;
- CP 144 – Agriculture ;
- CP 145 – Entreprises horticoles ;
- CP 200 – Commission paritaire auxiliaire pour employés avec une activité principale d'école de conduite, tel que visé par le code NACE 85.531 ;
- CP 323 – Gestion d’immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques ;
- SCP 140.05 – Déménagement ;
- SCP 140.01 – Autobus et autocars.
En outre, les flexi-jobs sont aussi ouverts aux employeurs et travailleurs qui relèvent de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et dont l’activité principale dans le secteur évènementiel consiste en l’une des activités reprises notamment sous les codes NACE 90022 (Conception et réalisation de décors) et 77392 (Location et location-bail de tentes).
Les partenaires sociaux des secteurs susmentionnés peuvent également choisir d'interdire partiellement ou intégralement le recours aux flexi-jobs. Après cette décision, ils peuvent en outre choisir de les autoriser à nouveau (partiellement ou non), et ce, via un arrêté royal débattu en Conseil des ministres à la demande unanime de la (sous-)commission paritaire et à condition que les partenaires sociaux aient conclu une CCT sectorielle à ce sujet.
La demande d'opting-in ou d’opting-out doit être transmise à l’ONSS contre accusé de réception pour le 30 septembre au plus tard. Elle sera ensuite reprise dans un A.R. qui entrera en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. Le champ d'application de l'opting-in ou de l'opting-out doit être défini sur base de critères que l’ONSS peut contrôler.
Nouveaux secteurs dépendant d'une autorité régionale avec possibilité d'opting-in
L'accord budgétaire flamand prévoyait l’élargissement du champ d'application des flexi-jobs à certaines situations. Pensez notamment aux suivantes :
- Travailleurs et employeurs qui relèvent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) et ayant comme activité principale la garde d'enfants (NACE 88.91) ou, en ce qui concerne les employeurs ne relevant pas de la loi du 5 décembre 1968, ayant comme activité principale la garde d'enfants (NACE 88.91) ;
- Personnel de l’enseignement officiel et personnel subventionné de l'enseignement libre subventionné par la communauté ;
- Travailleurs et employeurs des secteurs du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 et que leur activité principale ne répond pas à la définition de l'un des codes NACE des catégories 93.1 et 90.
Les secteurs dépendant d'une autorité régionale peuvent introduire une demande d'opting-in. Une procédure spécifique doit être suivie dans ce cas.
En 2024, une entrée dans ce système sera exceptionnellement possible sur base trimestrielle, plutôt que sur base annuelle.
c) Secteurs non repris dans l'accord sur le budget fédéral avec possibilité d'opting-in
Les partenaires sociaux pourront bientôt autoriser ou à nouveau interdire (partiellement ou non) les flexi-jobs dans tous les secteurs en dehors de ceux où les flexi-jobs étaient déjà possibles avant 2024.
La demande d'opting-in ou d'opting-out doit être transmise à l’ONSS contre accusé de réception pour le 30 septembre au plus tard. Elle sera ensuite reprise dans un A.R. qui entrera en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. Le champ d'application de l’opting-in ou de l'opting-out doit être défini sur base de critères que l’ONSS peut contrôler, et ce, via un arrêté royal débattu en Conseil des ministres à la demande unanime de la (sous-)commission paritaire et à condition que les partenaires sociaux aient conclu une CCT sectorielle à ce sujet.
Exclusions du champ d'application des flexi-jobs
Un flexi-job n’est jamais possible dans les cas suivants :
- Fonctions artistiques, technico-artistiques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
- Fonctions comprenant des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
Modification des conditions pour pouvoir être occupé comme flexi-travailleur
Un flexi-job est possible si plusieurs conditions sont respectées aux trimestres T-3 et T.
Pour éviter toute utilisation abusive ou inappropriée du système, ces conditions ont été adaptées.
Condition au trimestre T-3
La condition relative au trimestre T-3 reste inchangée en 2024.
Le travailleur doit avoir fourni, chez un ou plusieurs employeurs autres que l’employeur auprès duquel le flexi-job est exercé, des prestations de travail dont le volume s’élève au moins à 80 % d'une personne de référence occupée à temps plein au troisième trimestre précédant le trimestre en cours durant lequel le flexi-job a lieu.
Certaines prestations ne sont pas prises en compte dans ce cadre. Pensez notamment aux prestations suivantes :
- « Apprenti » dans le cadre de l’apprentissage en alternance ;
- « Jeune travailleur » jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 18 ans ;
- Étudiant sous cotisation de solidarité ;
- Travailleur occasionnel dans l’Horeca ou dans l’agriculture et l’horticulture ;
- Flexi-travailleur.
Cette condition ne s’applique pas pour les travailleurs pensionnés.
Conditions au trimestre T
Outre les conditions relatives au trimestre T-3, certaines conditions sont également d'application pour le trimestre T.
Celles-ci sont maintenues en grande partie, mais pour éviter les abus, à partir du 1er janvier 2024, durant le trimestre au cours duquel un travailleur exerce un flexi-job, il ne pourra pas être occupé chez le même employeur dans le cadre d’un autre contrat de travail. Un flexi-travailleur qui se voit proposer un contrat de travail fixe durant le trimestre en question pourra toutefois passer d'un flexi-job à une occupation régulière.
Il ne sera plus non plus possible d'exercer un flexi-job dans une entreprise liée à l’entreprise dans laquelle le travailleur dispose d'un contrat de travail pour une occupation d'au minimum 4/5e d’une occupation à temps plein.
Une période d'attente est en outre instaurée pour les travailleurs passant d'un emploi à temps plein (au trimestre T-4) à une occupation à 4/5e (au trimestre T-3). Ce travailleur devra attendre 2 trimestres avant de pouvoir exercer un flexi-job.
Adaptation des conditions de rémunération et de travail des flexi-jobs
Le flexi-salaire forfaitaire minimum est supprimé, sauf pour l’Horeca. Pour 2024, le salaire minimum du secteur devra être respecté, conformément à la fonction exercée par le flexi-travailleur.
Une disposition spécifique relative à la rémunération est d'application pour les flexi-travailleurs non soumis à la loi sur les CCT.
S'il n'existe pas de salaire barémique, le salaire de base minimum correspondra au salaire horaire défini sur base du RMMMG.
Le flexi-travailleur reçoit également un flexi-pécule de vacances.
Un flexi-salaire maximum est déterminé expressément à partir du 1er janvier 2024. Il s'élève à 150 % du salaire de base minimum du secteur. Une CCT rendue obligatoire par A.R. peut prévoir un montant maximum dérogatoire. L’objectif visé est d'éviter les rémunérations excessives.
Brut plus systématiquement égal au net ?
Les flexi-jobs donnent droit à un traitement social et fiscal avantageux des revenus dans le chef du travailleur.
Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances du flexi-travailleur sont en effet exonérés de cotisations ONSS personnelles.
Les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job constituent en outre un revenu exonéré fiscalement, à condition qu’elles soient effectivement soumises à la cotisation patronale spéciale de 25 %.
Un plafond fiscal annuel de 12.000 EUR sur les revenus issus d'un flexi-job est instauré à partir de 2024. La partie du flexi-salaire au-delà de ce plafond sera imposée au même titre que du salaire normal.
Ce plafond n’est pas d'application pour les pensionnés.
Augmentation des frais
À l'heure actuelle, l'employeur paie uniquement une cotisation patronale spéciale de 25 %. À partir de 2024, cette cotisation sera relevée à 28 % pour tous les employeurs.
Modification du plafond de cumul des revenus et de la pension anticipée
Pour les pensionnés n’ayant pas encore atteint l’âge légal de la pension, le montant annuel sera limité à 7.190 EUR, et ce, afin d'éviter qu'un travailleur choisisse de demander anticipativement sa pension afin de gagner des revenus complémentaires via un flexi-job.
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Source(s) :
- Divers médias.
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