Droits d'auteur : la Cour constitutionnelle s'est penchée sur l'exclusion des programmes informatiques de ce régime spécifique
La loi-programme du 26 décembre 2022 a modifié en profondeur le champ d'application du régime fiscal des droits d'auteur dans le but de revenir à l'objectif initial du régime introduit, à savoir un régime fiscal approprié pour les revenus perçus de manière irrégulière et aléatoire dans le cadre d'activités artistiques.
Les droits d'auteur qui entrent dans le champ d'application matériel et personnel défini ci-dessous bénéficient d'un traitement fiscal favorable.
a) Champ d'application matériel
Les revenus issus des droits d'auteur sont les revenus :
- qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ;
- qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d’artistes exécutants visées à l’article XI.205 du même Code ;
- en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en cas d’événement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers.
b) Champ d'application personnel
Le bénéficiaire des revenus doit lui aussi satisfaire à certaines conditions.
Le bénéficiaire doit en effet :
- soit disposer d'une attestation du travail des arts ;
- soit (à certaines conditions) avoir cédé ou octroyé en licence les droits précités à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.
Arrêt de la Cour constitutionnelle
Le ministre des finances avait indiqué auparavant que la réglementation modifiée excluait les concepteurs de logiciels et les entreprises IT du champ d'application du régime fiscal des droits d'auteur.
Un certain nombre de concepteurs de logiciels et d'entreprises IT ont décidé d'introduire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle à cette fin.
Les concepteurs de logiciels et les entreprises IT ont notamment soutenu que l'exclusion violait le principe d'égalité et de non-discrimination et ont souligné la différence de traitement entre les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques protégées par le droit d'auteur, selon que ces œuvres sont ou non des programmes d'ordinateur.
La Cour a relevé qu’il ressortait des travaux parlementaires que les œuvres qui sont assimilées à des œuvres littéraires, tels les programmes d’ordinateur, n'étaient pas visées par le nouveau régime fiscal des droits d’auteur.
La Cour a en outre statué que le législateur avait un pouvoir d'appréciation étendu en matière fiscale.
Enfin, la Cour a souligné que le législateur entendait revenir aux objectifs initiaux, à savoir l'application d'un régime fiscal approprié aux revenus perçus de manière irrégulière et aléatoire dans l'exercice d'activités artistiques, et mettre un terme aux abus du régime fiscal des droits d'auteur.
La Cour a estimé que les revenus des concepteurs de programmes d'ordinateur étaient beaucoup moins sujets à la précarité et aux aléas. En outre, la mesure ne produit d'effets disproportionnés ni pour les concepteurs de programmes d'ordinateur, ni pour les personnes qui les emploient.
En d'autres termes, l'exclusion des revenus liés aux programmes informatiques du régime fiscal des droits d'auteur est raisonnablement justifiée.
Source(s) :
- Communiqué de presse du 16 mai 2024 de la Cour constitutionnelle, arrêt 52/2024, La Cour rejette les recours en annulation dirigés contre la disposition législative qui exclut les revenus relatifs aux programmes d'ordinateur du régime fiscal spécifique des droits d'auteur.
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