Chuuut... c'est un secret !
Vous êtes-vous déjà demandé si l’un de vos travailleurs n’avait pas été trop bavard ? Quelles sont les informations qu’un travailleur peut partager avec des personnes externes ? Lesquelles peut-on considérer comme un secret d’affaires ? Que pouvez-vous raisonnablement attendre de vos travailleurs en la matière ?
Tant pendant son contrat qu’après la cessation de celui-ci, le travailleur doit s’abstenir d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de manière illicite un secret d'affaires dont il aurait pu avoir connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Il en va de même pour les secrets liés à une affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle.
Il est en outre interdit à votre travailleur de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale.
La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires contient une nouvelle définition du secret d’affaires.
Un secret d’affaires est une information qui répond à toutes les conditions suivantes :
- Elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;
- Elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ;
- Elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète.
L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme illicite si votre travailleur obtient des informations par le biais :
- d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent le secret d'affaires ou dont le secret d'affaires peut être déduit ;
- de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne qui répond à l’une des conditions suivantes :
- Elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite ;
- Elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires ;
- Elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l'utilisation du secret d'affaires.
L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite.
Source :
- Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires, M.B. 14 août 2018.
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