CP 200 - Commission paritaire auxiliaire pour employés : Augmentation du pouvoir d'achat au 1er septembre 2019
Dans l’accord sectoriel 2019-2020 de la CP 200, une augmentation du pouvoir d'achat d’1,1 % a été prévue.
Les modalités de cette augmentation du pouvoir d'achat ont été développées dans la CCT (n° 152.869) du 1er juillet 2019.
Comme vous pourrez le lire ci-dessous, deux régimes ont été élaborés : un régime général et un régime spécial. Il est essentiel que vous contrôliez le régime qui est d’application dans votre entreprise afin de pouvoir entreprendre les démarches requises en temps utile. Les clients du secrétariat social qui envisagent une affectation alternative de cette augmentation du pouvoir d'achat doivent avertir leur gestionnaire de dossier au plus vite !
Augmentation des salaires minimums sectoriels
Au 1er septembre 2019, les barèmes minimums sectoriels sont augmentés d’1,1 %.
Attention : les employés qui sont payés au salaire minimum sectoriel bénéficient de toute façon de l’augmentation d’1,1 %. Ils ne relèvent donc pas des régimes général ou spécial.
Vous trouverez ci-dessous le régime qui sera d’application pour les autres employés. Si les conditions pour le régime particulier ne sont pas remplies (cf. infra), c’est le régime général qui doit être appliqué.
Régime spécial
Le régime spécial a été prévu pour anticiper l’harmonisation planifiée des pensions complémentaires dans le cadre du statut unique et est d’application pour les entreprises qui :
- occupent tant des ouvriers que des employés dans la même activité d’entreprise (cf. liste des secteurs de la représentation schématique ci-dessous) ;
- occupent des ouvriers qui bénéficient d’un régime de pension complémentaire (au niveau sectoriel ou de l’entreprise) ;
- ne disposent pas, pour les employés, d’un régime de pension complémentaire, ou que celui-ci est moins avantageux que celui d’application pour les ouvriers.
Ces trois conditions doivent être remplies simultanément, sans quoi le régime général sera d’application.
Remarque :
- Le régime spécial est uniquement d’application pour les employés qui sont en service au 1er septembre 2019. Ceux qui entrent en service ultérieurement ne relèvent pas du champ d'application de ce régime.
- Ce dernier ne s’applique pas non plus aux employés payés au salaire minimum sectoriel au 31 août 2019. Pour ceux-ci, le salaire brut au 1er septembre 2019 est majoré d’1,1 %.
Le régime spécial prévoit l’octroi d’une prime annuelle temporaire équivalant à la hausse prévue du pouvoir d’achat.
- La prime temporaire calculée peut, le cas échéant, être convertie en un avantage alternatif.
- Les hausses de salaire (récurrentes) déjà accordées en 2019-2020 peuvent être imputées sur la prime temporaire.
La prime annuelle temporaire doit être calculée et payée selon les modalités suivantes :
- Avec le salaire de décembre 2019 :
- Salaire mensuel brut de novembre 2019 x 5,5 % ;
- Prorata des prestations effectives et/ou assimilées pendant la période de référence : du 01/09/2019 au 31/12/2019 ;
- Les suspensions pour lesquelles le salaire est payé ; les jours de congé de paternité et de maternité sont assimilés à des jours prestés.
- À partir de 2020 avec le salaire de décembre :
- Salaire mensuel brut de novembre x 15,31 % ;
- Prorata des prestations effectives et/ou assimilées pendant la période de référence : du 01/01 au 31/12 ;
- Les suspensions pour lesquelles le salaire est payé ; les jours de congé de paternité et de maternité sont assimilés à des jours prestés.
Pour plus de détails sur les modalités de calcul, vous pouvez consulter la CCT augmentation du pouvoir d'achat (cf. art. 5 et suivants).
La prime temporaire est payée (au plus tard d’ici 2025) en attendant un régime sectoriel concernant l’affectation de ce budget dans le cadre d’un régime de pension complémentaire. Celui-ci devrait être prévu par les secteurs pour le 31 décembre 2022.
Régime général
Les salaires réels (qui sont supérieurs aux salaires minimums) sont aussi augmentés d’1,1 % au 1er septembre 2019, sauf dans les cas suivants :
- Un avantage alternatif équivalent (récurrent) est prévu (p. ex. chèques-repas) ;
- Le régime spécial est d’application.
Remarque :
- L’alternative par employé doit être calculée et ne peut pas générer une économie pour l’employeur. Cela signifie que le coût patronal doit aussi être imputé.
- Les augmentations salariales (récurrentes) octroyées précédemment peuvent être imputées sur la hausse sectorielle du pouvoir d'achat.
D’ici le paiement des salaires de septembre 2019, il conviendra le cas échéant :
- de déterminer l’alternative dans un accord d’entreprise négocié avec la délégation syndicale ;
- ou (à défaut de délégation syndicale) d’avertir chaque travailleur individuellement de l’alternative prévue.
Représentation schématique
1. |
L’entreprise occupe-t-elle uniquement des employés ? |
OUI |
Régime général |
NON |
Passez à la question 2. |
||
2. |
Les ouvriers et employés sont-ils actifs dans l’un des secteurs suivants et dans la même activité d’entreprise ? 102.01, 102.03, 102.06, 102.07, 102.09, 106.02, 112, 113, 113.04, 114, 116, 121, 124, 126, 127, 130, 132, 139, 140.01, 140.05, 142.01, 143, 144, 145, 149.01, 149.02, 149.03, 149.04 |
OUI |
Passez à la question 3. |
NON |
Régime général |
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3. |
Le plan de pension complémentaire des employés est-il moins favorable ou inexistant ?
|
OUI |
Régime spécial |
NON |
Régime général |
Source(s) :
- Convention collective de travail du 1er juillet 2019 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l’A.R. du 19 avril 2019 portant exécution de l’art. 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, n° 152849.
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