Attention en cas de recours à des contrats de remplacement et des contrats à durée déterminée successifs !
Nous vous avions déjà annoncé précédemment les modifications prévues du cadre législatif relatif à la durée totale de la succession des contrats de travail à durée déterminée, ou pour un travail nettement défini, et des contrats de remplacement.
La législation qui vise à donner suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juin 2021 (n° 93/2021) a été récemment publiée.
Situation actuelle
Règles relatives aux contrats de travail successifs à durée déterminée
Si les parties ont conclu des contrats de travail successifs à durée déterminée sans interruption attribuable au travailleur, elles sont présumées avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
Cette présomption n’est pas d'application si l’employeur fournit la preuve que ces contrats étaient justifiés en raison de la nature du travail ou d'autres motifs légitimes.
Les parties peuvent en outre conclure des contrats de travail successifs à durée déterminée sans présomption d'un contrat à durée indéterminée moyennant le respect de certaines conditions.
Il est ainsi possible de conclure au maximum 4 contrats à durée déterminée pour autant que la durée de chacun de ceux-ci soit d’au minimum 3 mois et que la durée totale de ces contrats successifs ne dépasse pas 2 ans.
Il est par ailleurs possible de conclure des contrats à durée déterminée, avec à chaque fois une durée minimale de 6 mois, à condition que la durée totale de ces contrats successifs ne dépasse pas 3 ans. Pour avoir recours à cette possibilité, une autorisation préalable de la Direction générale Contrôle des lois sociales est requise.
Si les règles ci-dessus ne sont pas respectées, le contrat de travail sera considéré comme un contrat à durée indéterminée. Les règles normales de fin du contrat devront alors être respectées.
Règles relatives aux contrats de remplacement successifs à durée déterminée
Pour offrir la sécurité juridique nécessaire au travailleur, les contrats de remplacement successifs conclus entre les mêmes parties ne peuvent pas dépasser la durée de 2 ans.
Si ce délai est dépassé, une présomption de contrat de travail à durée indéterminée sera appliquée.
Cette durée maximale de 2 ans ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- L’interruption entre les contrats de remplacement successifs est attribuable au travailleur ;
- Le contrat de remplacement est conclu pour remplacer un travailleur en crédit-temps.
Règles relatives à la succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement
La législation ne prévoit actuellement aucune règle concernant la succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.
La Cour constitutionnelle avait jugé précédemment que la non-applicabilité des règles relatives aux contrats de travail successifs à durée déterminée et aux contrats de remplacement successifs en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement était incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le législateur doit dès lors déterminer les conditions et exceptions qui s’appliquent à la stabilité de l’emploi d’un travailleur qui est occupé pendant plus de 2 ans par le même employeur en vertu d’une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement.
Situation future
La législation relative aux contrats de travail successifs à durée déterminée et aux contrats de remplacement reste pleinement d’application.
Un projet de législation prévoit en outre des restrictions concernant le recours à des contrats successifs à durée déterminée et de remplacement.
La durée totale de la succession d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et d’un ou plusieurs contrats de remplacement sans interruption attribuable au travailleur ne peut plus dépasser 2 ans.
Si cette durée est dépassée, les conditions appliquées seront les mêmes que pour le contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de remplacement qui suit la succession de différents contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui sont justifiés par la nature du travail ou par d'autres motifs légitimes, ne sera dès lors pas pris en compte pour une seule fois, sans que la durée totale de cette succession de contrats ne puisse excéder 3 ans.
Cette nouvelle législation entrera en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge. Les nouvelles règles seront d’application pour les contrats de travail conclus à partir de cette entrée en vigueur. Les contrats de travail conclus avant la date d’entrée en vigueur mais antérieurs dans la succession au contrat conclu à partir de l’entrée en vigueur seront également pris en compte.
Attention : les dispositions ci-dessus n’ont pas encore été publiées.
Source(s) :
- Projet de loi du 10 mars 2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement (DOC5 3096/003).
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