Allocation de mobilité
La loi concernant l’instauration d'une allocation de mobilité a été publiée au Moniteur belge du 7 mai 2018. Il en découle que cette allocation peut officiellement être octroyée, et ce, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
L’allocation de mobilité est le montant que le travailleur reçoit de son employeur en échange de la restitution de sa voiture de société. Cette réglementation a également été présentée dans les médias sous le nom « cash for car ».
Vous trouverez ci-dessous un résumé de cette nouvelle réglementation.
Instauration
C’est l’employeur lui-même qui décide tout d’abord d’instaurer ou non ce régime dans l’entreprise. Il ne s’agit donc pas d’un régime obligatoire, ni d’un droit que le travailleur peut revendiquer. L’employeur peut en outre associer lui-même ses (propres) conditions à ce régime.
En principe, l’employeur ne peut instaurer l’allocation de mobilité que s'il a déjà mis à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d'au moins 36 mois précédant immédiatement l'instauration de l'allocation de mobilité. Une exception est cependant prévue pour les nouvelles entreprises.
Demande
Dans le cadre et aux conditions instaurés par l'employeur, le travailleur peut adresser une demande écrite à l'employeur pour restituer sa voiture de société en échange d’une allocation de mobilité.
Le travailleur ne peut introduire cette demande que s’il :
- dispose, au moment de la demande, d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption chez l'employeur actuel et ;
- dispose ou a disposé d'une voiture de société auprès de l'employeur actuel pendant au moins 12 mois durant les 36 mois précédant la demande.
Les nouveaux travailleurs qui bénéficiaient déjà d'une voiture de société ou d'une allocation de mobilité chez leur précédent employeur peuvent aussi introduire une demande (à des conditions semblables).
L’employeur notifiera par écrit au demandeur sa décision d’accepter ou non la demande.
Conséquences
L’octroi d'une allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale de l’avantage de la voiture de société restituée et de tous les autres avantages y afférents (carte carburant, place de parking, carwash...).
Tant que le travailleur ne dispose pas d’une voiture de société, l’allocation de mobilité est octroyée.
L’octroi de l’allocation de mobilité prend fin lorsque :
- le travailleur exerce une fonction pour laquelle aucune voiture de société n’est prévue dans le système salarial de l’employeur ;
- le travailleur dispose à nouveau d'une voiture de société.
Montant
L’allocation de mobilité consiste en une somme d’argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée.
La valeur de cet avantage est fixée comme suit :
- Voiture de société sans frais de carburant : valeur catalogue x 6/7e x 0,20 ;
- Voiture de société avec frais de carburant : valeur catalogue x 6/7e x 0,24.
Si, pour sa voiture de société, le travailleur a payé une intervention personnelle, celle-ci est déduite de la valeur de l’avantage.
Non soumis à l’ONSS, mais bien aux impôts
L’ONSS ne considère pas l’allocation de mobilité comme une rémunération. Elle n’est donc pas soumise à des cotisations ONSS.
L’employeur doit toutefois payer une cotisation de solidarité correspondant à la cotisation CO2 qu’il payait auparavant sur la voiture de société restituée.
Sur le plan fiscal, l’allocation de mobilité constitue un avantage imposable qui est fixé forfaitairement selon la formule suivante : valeur catalogue x 6/7e x 0,04.
Pour l’employeur, l’allocation de mobilité est déductible à 75 % (sauf dérogations).
Source :
- Loi de 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, MB 07 mai 2018, 38264.
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