Ajustements apportés à la prime bénéficiaire !
L'octroi d'une prime bénéficiaire vous permet d'octroyer, de manière très avantageuse, tout ou partie des bénéfices de l'exercice à vos travailleurs sous la forme d'une prime en espèces.
Cette prime bénéficiaire est soumise à un taux d'imposition libératoire de 7 %. Une retenue ONSS personnelle de 13,07 % s'applique également.
La loi du 14 décembre 2018 portant des dispositions diverses relatives au travail prévoit plusieurs éclaircissements concernant la méthode de calcul de la prime bénéficiaire.
Exclusion possible de certains travailleurs du champ d'application
À partir du 1er janvier 2019, vous aurez la possibilité d'exclure certaines catégories de travailleurs du droit à la prime bénéficiaire, notamment les suivants :
- Travailleurs qui ont quitté la société durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave ;
- Et/ou travailleurs qui ont quitté volontairement l’entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, à l’exception d’une démission pour motif grave dans le chef de l’employeur.
L'employeur détermine lui-même s'il souhaite exclure l'une des catégories de travailleurs susmentionnées (ou les deux).
Si elle concerne une prime bénéficiaire catégorisée, cette exclusion doit être mentionnée dans la convention collective de travail ou l’acte d'adhésion. S'il s'agit au contraire d'une prime bénéficiaire identique, l'exclusion doit être mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
Prise en compte du régime d'occupation
Désormais, l'employeur peut tenir compte du régime d'occupation du travailleur au cours de l’exercice comptable clôturé.
L'employeur n’y est cependant pas tenu et peut, s'il le souhaite, ne pas adapter le montant de la prime bénéficiaire en fonction des prestations de travail effectives et/ou des périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue au cours du dernier exercice comptable clôturé.
Plusieurs assimilations obligatoires pour déterminer la prime bénéficiaire
S'il le souhaite, l'employeur peut prévoir le calcul de la prime bénéficiaire prorata temporis durant le dernier exercice clôturé.
Si elle concerne une prime bénéficiaire catégorisée, cette méthode de calcul doit être mentionnée dans la convention collective de travail ou l’acte d'adhésion. S'il s'agit au contraire d'une prime bénéficiaire identique, la méthode de calcul doit être mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
L'employeur doit toutefois toujours tenir compte, d'une part, des prestations de travail effectives (en tenant compte du régime d’occupation effectif et du nombre de périodes de suspensions du contrat de travail) et, d'autre part, des périodes de suspension suivantes, qui doivent obligatoirement être assimilées pour le droit à la prime bénéficiaire :
-
- Périodes durant lesquelles le travailleur maintien son droit à son salaire en cas de suspension du contrat de travail ;
- Périodes de repos de maternité ;
- Périodes de congé de paternité ;
- Jours d’incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie, d’un accident de droit commun, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
- Jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée conformément à la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- Périodes de congé d’adoption ;
- Périodes de congé d'accueil.
S'il le souhaite, l'employeur peut assimiler davantage de périodes de suspension pour le droit à la prime bénéficiaire.
Entrée en vigueur
Les modifications susmentionnées sont d’application à partir du 1er janvier 2019.
Source(s) :
- Loi du 14 décembre 2018 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B. 21 décembre 2018.
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