Régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés
Le régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés a pour but d’instaurer un régime légal transparent offrant davantage de sécurité juridique pour les parties concernées.
Contexte
Un cadre fiscal attractif pour les cadres étrangers envoyés temporairement en Belgique au sein de groupes internationaux avait été élaboré afin d'encourager les investissements de multinationales en Belgique.
Les conditions à remplir, ainsi que les modalités et avantages sont décrits dans la circulaire n° Ci.RH/624/325.294 du 8 août 1983 (ci-après « la circulaire »).
À partir du 1er janvier 2022, 2 régimes spéciaux d'imposition sont introduits dans le CIR. Ils visent à attirer en Belgique du personnel qualifié étranger à un coût acceptable et concurrentiel.
Les 2 régimes présentent des différences en ce qui concerne leur champ d'application personnel et les conditions à respecter. Ils donnent toutefois droit à des avantages identiques.
L’instauration du régime légal repris dans la loi-programme du 27 décembre 2021 a pour but d'apporter non seulement des améliorations à l’ancien régime, mais aussi d'introduire un nouveau statut fiscal pour le personnel impatrié, sur base de nouveaux paramètres.
L’instauration de régimes spéciaux dans le CIR va de pair avec l’extinction du régime spécial des cadres et chercheurs étrangers, régi par la circulaire.
Régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés
Champ d'application
Définition du concept de contribuables impatriés
Le régime spécial d'imposition est ouvert aux contribuables impatriés, c.-à-d. les salariés ou dirigeants d'entreprise qui :
- soit sont recrutés directement à l’étranger par une société résidente, par un établissement belge d’une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique ;
- soit sont mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational, à la disposition d’une ou plusieurs sociétés résidentes, d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d’une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d’exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.
Est considéré comme « groupe multinational » tout groupe qui comprend 2 entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d’une juridiction et qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement belge ou étranger.
Conditions cumulatives supplémentaires
Situation du contribuable
Pour prétendre à l'application du régime d'imposition spécial, le contribuable doit, au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, respecter les conditions suivantes :
- Ne pas avoir été habitant du Royaume ;
- Ne pas avoir résidé à une distance inférieure à 150 km de la frontière belge ;
- Ne pas avoir été soumis à l’impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique.
Seuil de rémunération
Le contribuable doit en outre percevoir une rémunération annuelle supérieure à 75.000 EUR pour ses prestations effectuées en Belgique.
Il s'agit de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale.
Les indemnités de préavis, indemnités en réparation d’une perte temporaire de rémunérations et remboursements de frais supportés par l’employeur ou la société pour couvrir les dépenses régulières et répétitives liées à l’occupation ou à la mise à disposition en Belgique, ne sont pas pris en compte pour l’évaluation du respect de la condition du seuil.
Cette condition est évaluée au moment de l'arrivée du contribuable en Belgique. La rémunération du contribuable doit atteindre le montant seuil durant toute la période d'application du régime.
Des règles spécifiques sont prévues pour l'année d'arrivée ou de départ de Belgique et l'année durant laquelle le régime prend fin.
Les règles de calcul concrètes sont stipulées pour les situations dans lesquelles l’activité doit être interrompue et dans lesquelles la rémunération ne continue donc pas d’être payée.
Pour permettre à l’administration fiscale de vérifier si la condition du seuil est remplie, l'employeur ou la société doit communiquer, chaque année pour le 31 janvier au plus tard, une liste nominative des salariés et dirigeants d'entreprise ayant bénéficié de ce régime durant l’année qui précède. Cette obligation devra encore être concrétisée par arrêté royal.
Demande approuvée
Enfin, l'employeur ou la société doit introduire par voie électronique une demande auprès du SPF Finances dans les 3 mois suivants l’entrée en service en Belgique du contribuable.
La forme et le contenu de cette demande doivent encore être déterminés par arrêté royal.
Une attestation signée par l’employeur ou le dirigeant d’entreprise indiquant que celui-ci marque son accord avec la demande d’application du régime doit être jointe à cette demande.
L'administration doit alors se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
En cas de réponse positive, le régime sera d'application sur les rémunérations perçues par le contribuable impatrié à partir de son entrée en service en Belgique.
La demande de prolongation doit être introduite au plus tard dans les 3 mois suivant l'expiration du premier délai de 5 ans.
Avantages
Le nouveau régime repose sur la notion de « frais propres à l'employeur » et sur un calcul forfaitaire (partiel) contribuant à davantage de simplicité administrative.
Remboursement des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique
L'employeur ou la société peut rembourser à titre de frais propres à l'employeur, en sus de la rémunération, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique. Ce remboursement est accepté jusqu’à concurrence d'un montant de 30 % de la rémunération telle que définie pour le seuil de rémunération.
Les dépenses répétitives incluent notamment les frais supplémentaires liés à l’hébergement en Belgique par rapport au pays d’origine, les frais supplémentaires liés au coût de la vie en Belgique par rapport au pays d’origine ou les frais de voyages privés vers le pays d’origine pour le contribuable impatrié.
Attention : le montant accepté à titre de frais propres à l'employeur est plafonné à 90.000 EUR par an.
Des règles spécifiques sont prévues pour l'année d'arrivée ou de départ de Belgique et l'année durant laquelle le régime prend fin. La loi-programme prévoit également des modalités concrètes pour les situations dans lesquelles le contribuable doit interrompre ses activités et où sa rémunération ne continue pas d’être payée.
Le système forfaitaire peut donc exister en parallèle du système « classique » dans lequel des frais propres à l'employeur peuvent être appliqués pour les frais qui entrent traditionnellement en compte (par exemple : frais de représentation, indemnités liées au télétravail, etc.).
Remboursement de certains frais
De plus, les frais supportés par l’employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, pour couvrir certains frais sont également acceptés comme remboursement de frais propres à l’employeur.
- Il s'agit notamment des frais occasionnés par le déménagement du contribuable impatrié vers la Belgique.
Ces frais comprennent les frais d’un voyage en vue de la recherche d’un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement de l’impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant à l’impatrié.
Le cas échéant, sont également visés les frais d’hôtel de l’impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les 3 premiers mois de l’entrée en fonction en Belgique.
- En outre, le remboursement des frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique qui sont faits au cours des 6 premiers mois suivant l’arrivée en Belgique sont également considérés comme un remboursement de frais propres à l'employeur. Ces frais sont limités à un montant de 1.500 EUR.
- Enfin, le remboursement des frais de minerval scolaire pour les enfants du contribuable impatrié ou de son partenaire, lorsqu’ils sont en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu’ils suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale, sont également considérés comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur.
Des justificatifs sont toujours requis pour les 3 types de frais susmentionnés.
Durée du régime
Prévoir une limite dans le temps permet de répondre à la demande récurrente des organisations professionnelles et des parties concernées de davantage de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique.
Le régime est applicable uniquement pendant la durée de la mission du contribuable en Belgique, avec une durée limitée à 5 ans.
Si cette période est écoulée et que le contribuable reste plus de 5 ans en Belgique, la durée peut être prolongée de 3 ans, pour autant que :
- l'employeur ou la société remplisse encore les conditions requises ;
- le seuil de rémunération reste atteint.
Le contribuable est ensuite imposé selon les règles habituelles de l’impôt des personnes physiques ou de l'INR/IPP (selon qu'il soit ou non devenu un résident fiscal de Belgique suite à son engagement ou sa mise à disposition en Belgique).
Régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés
Champ d'application
Un chercheur impatrié est un chercheur qui remplit les conditions suivantes :
- soit est recruté à l’étranger par une société résidente, par un établissement belge d’une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique ;
- soit qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational, à la disposition d’une ou plusieurs sociétés résidentes, d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d’une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d’exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.
Est considéré comme « groupe multinational » tout groupe qui comprend 2 entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d’une juridiction et qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement belge ou étranger.
Contrairement au régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés, les dirigeants d'entreprise sont ici exclus du champ d'application.
Un chercheur impatrié est un salarié qui :
- seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d’un laboratoire ou d’une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement. Dans ce cas, on entend par activité à titre exclusif ou principal une occupation à concurrence d'au moins 80 % du temps de travail ;
- et qui possède l’un des diplômes suivants, ou peut démontrer une expérience professionnelle pertinente d'au minimum 10 ans :
Doctorat ou master dans les domaines suivants :
-
- Sciences exactes ou appliquées ;
- Sciences de l’ingénierie civile ;
- Sciences médicales ;
- Sciences vétérinaires ;
- Sciences pharmaceutiques ;
- Architecture ;
- Sciences industrielles en agronomie.
Conditions cumulatives supplémentaires
Outre les conditions susmentionnées, le contribuable doit, au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, respecter les conditions suivantes :
- Ne pas avoir été habitant du Royaume ;
- Ne pas avoir résidé à une distance inférieure à 150 km de la frontière belge ;
- Ne pas avoir été soumis à l’impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique.
L'accord de l’administration est en outre requis pour l’application du régime.
Aucun seuil minimal de rémunération n'est d'application.
Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l’employeur communique à l’administration chargée de l’établissement de l’impôt une liste nominative des chercheurs bénéficiant, au cours de l’année précédente, de ce régime.
Les modalités précises doivent encore être déterminées par arrêté royal.
Avantages
Les avantages accordés par le régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés sont analogues à ceux prévus par le régime spécial d'imposition des contribuables impatriés.
Durée du régime
La durée du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés est limitée. Les règles sont analogues à celles applicables pour le régime spécial d'imposition des contribuables impatriés.
Entrée en vigueur
Les deux régimes spéciaux d'imposition sont d'application pour les contribuables et chercheurs impatriés qui entrent en service en Belgique à partir du 1er janvier 2022.
Un régime transitoire est prévu pour les cadres étrangers entrés en service en Belgique avant le 1er janvier 2022 qui bénéficiaient de l’ancien régime d'imposition. À certaines conditions, ils peuvent encore bénéficier de l’ancien régime pendant 2 ans.
À certaines conditions, certains cadres étrangers peuvent aussi introduire pour le 31 juillet 2022 au plus tard une demande d'adhésion au régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés.
Vous trouverez plus d'informations concernant le régime transitoire ici.
Source(s) :
- Loi-programme du 27 décembre 2021, M.B. 31 décembre 2021 ;
- Circulaire 2022/C/9 relative à l’abrogation du régime spécial d’imposition de certains cadres étrangers.
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