Travail intérimaire finalement possible dans certain(e)s entreprises et services publics fédéraux !
Deux A.R. ont été publiés au Moniteur belge et autorisent l’occupation de travailleurs intérimaires dans certains services publics fédéraux et certaines entreprises publiques à compter du 1er février 2019.
Champ d’application limité
Le nouvel A.R. s’applique uniquement pour les « services » suivants :
- Entreprises publiques autonomes qui tombent sous la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;
- Services qui tombent sous la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;
- HR Rail ;
- Enabel (Agence belge de développement) ;
- Société belge d’investissement pour les pays en développement ;
- Institut belge des services postaux et des télécommunications ;
- Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile.
Seulement pour certaines formes de travail intérimaire
Les entreprises ou services publics précités peuvent avoir recours au travail intérimaire dans les cas suivants :
- Remplacement temporaire d’un membre du personnel contractuel dont l’exécution du contrat de travail est suspendue ou a pris fin ;
- Remplacement temporaire d’un membre du personnel contractuel qui a réduit ses prestations dans le cadre d’une interruption de carrière, pour autant que la modification des conditions de travail n’ait pas été conclue pour une durée indéterminée ;
- Remplacement temporaire d’un membre du personnel statutaire qui n’exerce pas sa fonction ou ne l’exerce qu’à temps partiel ;
- Surcroît temporaire de travail ;
- Exécution d’un travail exceptionnel.
Les entreprises publiques autonomes peuvent en outre avoir recours au travail intérimaire avec motif « insertion », mais uniquement dans les secteurs ouverts à la concurrence.
Le travail intérimaire reste toujours interdit en cas de grève ou de lock-out.
Contrats journaliers successifs
L’A.R. autorise les contrats journaliers successifs à condition que le besoin de flexibilité puisse être prouvé par l’utilisateur. On parle de besoin de flexibilité lorsque le volume de travail chez l’utilisateur dépend en grande partie de facteurs externes ou que le volume de travail fluctue fortement ou est lié à la nature de la mission.
Procédures et transmission de l’information
Différentes procédures sont d’application en fonction du type de service et de la forme utilisée de travail intérimaire. On distingue 3 situations spécifiques :
Situation 1
Les procédures de la situation 1 s’appliquent aux services qui relèvent du ressort d’un comité de secteur et ont recours au travail intérimaire aux fins suivantes :
- Remplacement temporaire d’un membre du personnel contractuel dont le contrat de travail a pris fin ;
- Surcroît temporaire de travail ;
- Exécution d’un travail exceptionnel, et plus précisément :
- Déchargement de camions ou autres moyens de transport ;
- Travaux en vue de l’exécution momentanée de « tâches spécialisées » requérant une qualification professionnelle particulière.
Dans de tels cas, le service doit négocier à chaque fois au préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité de secteur concerné.
En cas de « tâches spécialisées », le chef de service doit en outre avertir le fonctionnaire compétent au moins 24 heures à l’avance.
Dans les cas précités, ainsi que dans tous les autres cas de travail intérimaire, le chef de service doit informer à chaque fois les organisations syndicales représentatives au préalable des engagements effectifs de travailleurs intérimaires.
Situation 2
Pour pouvoir avoir recours au travail intérimaire tel que prévu dans la situation 1, une entreprise publique autonome doit remplir quasiment les mêmes obligations que celles des services de la situation 1, et plus précisément les suivantes :
- Négociation au préalable avec les organisations syndicales représentatives de la commission paritaire concernée ;
- Information du fonctionnaire compétent au moins 24 heures à l’avance en cas de « tâches spécialisées ».
Contrairement à la situation 1, l’entreprise de travail autonome doit en outre avoir eu recours au préalable au directeur du service subrégional de l’emploi de l’endroit où le service est établi (VDAB, FOREM, Actiris).
L’entreprise publique autonome ne pourra enfin pas avoir recours au travail intérimaire en cas de refus ou à défaut d’accord après la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Ce dernier point n’est pas prévu explicitement dans les situations 1 et 3, dans lesquelles la simple négociation suffit donc (aucun accord ni refus n’est requis).
Notez que, contrairement aux situations 1 et 3, il n’est pas question ici non plus d’un devoir d'information préalable en cas d’engagement effectif.
Situation 3
Tous les autres services qui ne relèvent pas des situations 1 ou 2 et souhaitent avoir recours aux formes de travail intérimaire prévues dans la situation 1, sont autorisés à le faire pour autant que l’entreprise de travail intérimaire communique au Fonds de sécurité d’existence pour les intérimaires, par voie électronique, le nom et l’adresse de l’utilisateur et son numéro d’identification à la Banque-carrefour des entreprises.
Ici aussi, le chef de service doit en informer le fonctionnaire compétent au moins 24 heures à l’avance en cas de « tâches spécialisées ».
Dans les cas précités, ainsi que dans tous les autres cas de travail intérimaire, le chef de service doit informer chaque fois les organisations syndicales représentatives au préalable des engagements effectifs de travailleurs intérimaires.
Contrairement à la situation 1, le service concerné doit en outre avoir eu recours au préalable au directeur du service subrégional de l’emploi de l’endroit où le service est établi (VDAB, FOREM, Actiris).
Durée du travail intérimaire
Principe
Une période maximale de 12 mois est prévue, en ce compris les éventuelles prolongations.
Exception
Pour les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence, le remplacement temporaire d’un membre du personnel contractuel dont l’exécution du contrat de travail est suspendue est limité à la durée de cette suspension.
Insertion
En cas d’« insertion » (uniquement possible pour les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence), la durée minimale est d’1 mois et la durée maximale, de 6 mois.
Par place vacante, pas plus de 3 essais, d’au maximum 6 mois par intérimaire, sont permis, sur une période ne pouvant dépasser 9 mois au total.
Pour le calcul de la durée maximale de 9 mois, il faut tenir compte des périodes d’activité de l’intérimaire auprès de l’entreprise publique autonome pour l’occupation de la place vacante au sein de l’entreprise publique autonome.
Un engagement permanent après le recours au motif « insertion » n’est possible que moyennant un contrat de travail à durée indéterminée.
Avant d’avoir recours au motif « insertion », les organisations syndicales représentatives doivent être informées et consultées. Cette information et cette consultation portent sur la motivation du recours à cette forme, le ou les postes de travail concernés, la ou les fonctions concernées, lesquels doivent être clairement décrits.
Reporting et monitoring
Chaque service doit communiquer chaque année les données suivantes au SPF Stratégie et Appui :
- Par motif, nombre de travailleurs intérimaires et heures qu’ils ont prestées ;
- Coût total des travailleurs intérimaires.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles règles entrent en vigueur au 1er février 2019.
Source :
- A.R. du 7 décembre 2018 relatif à l'application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, M.B. 14 janvier 2019, 2635 ;
- A.R. du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, M.B. 14 janvier 2019, 2643.
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