Détachement en Belgique à partir du 1er octobre 2017 : coordonnées de la personne de liaison aussi obligatoires dans la Limosa
Les employeurs étrangers qui souhaitent envoyer partiellement et/ou temporairement des travailleurs en Belgique doivent au préalable effectuer une déclaration Limosa, et pouvoir ensuite présenter la preuve de déclaration Limosa-1 (www.limosa.be).
Nouvelles catégories de données dans la Limosa
Au 1er octobre 2017, les nouvelles catégories de données suivantes ont été ajoutées à la déclaration Limosa :
- Nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique ;
- En cas de travail intérimaire : numéro d'agrément de l’entreprise étrangère de travail intérimaire, si cet agrément est prescrit ;
- Lorsque le travail concerne des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire n° 124 de la construction : mention du paiement ou non à l'ouvrier, pour la période d'occupation en Belgique, en application des régimes auxquels son employeur est soumis dans le pays où il est établi, d'avantages équivalents aux timbres fidélité et intempéries ;
- Données d’identification et coordonnées de la personne de liaison, parmi lesquelles :
- Ses nom, prénoms et date de naissance. Lorsque la personne de liaison dispose d'un numéro d’identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit ;
- Qualité dans laquelle agit cette personne de liaison ;
- Ses adresses physiques et électroniques et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.
Données d'identification de la « personne de liaison »
Pour le concept de « personne de liaison », il est fait référence à la loi belge sur le détachement du 5 mars 2002. Dans cette loi, la « personne de liaison » est définie comme suit : « la personne physique désignée par l'employeur aux fins d'assurer, pour le compte de ce dernier, la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi et qui peut être contactée à cet effet par ces derniers pour fournir et recevoir tout document ou avis relatif à l'occupation de travailleurs détachés en Belgique ».
Cette personne de liaison peut être n'importe qui, c.-à-d. tant l’employeur lui-même qu’un travailleur de l'employeur, un tiers, un prestataire de service, etc.
Source :
- Arrêté royal du 14 septembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, B.20 septembre 2017, 86086.
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