Élections sociales : modifications de la procédure attendues
Nous vous avions déjà annoncé que les partenaires sociaux avaient décidé de suspendre collectivement la procédure des élections sociales à partir du jour X+36 en raison du coronavirus qui rendait impossible la poursuite normale des élections sociales.
Cette suspension collective de la procédure des élections sociales est fondée sur le plan juridique, et obligera le législateur à apporter d'importantes modifications au cadre législatif existant.
Nous vous expliquerons ci-dessous un certain nombre d'adaptations possibles proposées par le CNT dans ce cadre. Attention : la législation n'a pas encore été adaptée à l’heure actuelle.
À quoi ressemblera votre nouveau calendrier électoral ?
La procédure des élections sociales est caractérisée par une succession de différentes échéances auxquelles certaines opérations doivent se dérouler.
Le calendrier électoral concret est déterminé sur base du jour X (à savoir le jour auquel la date des élections est communiquée) et du jour Y (jour auquel les élections sociales auront lieu).
L'avis du CNT propose la période du 16 au 29 novembre 2020 pour le « nouveau » jour Y. La suite du calendrier électoral sera alors déterminée sur base de l’« ancien » jour Y choisi. Le nouveau jour Y ne peut en effet pas être déterminé librement, il suit automatiquement la démarche logique de l’« ancien » jour Y.
L’horaire déjà déterminé sera en principe maintenu. Les organes de concertation peuvent toutefois en convenir autrement. L’organe de concertation ou vous-même devrez communiquer le nouveau jour Y et le calendrier électoral adapté.
Vous vous demandez ce que cela pourrait signifier pour vous ? Alors consultez ici le nouveau calendrier électoral.
Quand les conditions d'éligibilité imposées seront-elles évaluées ?
Pour pouvoir être candidat-représentant des travailleurs, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Pensez notamment aux conditions d’âge et d'ancienneté requises.
L'évaluation des conditions d'éligibilité aura lieu à la date du jour Y initialement prévue.
Pour les candidats suppléants présentés au plus tard le nouveau jour X+76 aussi, les conditions d'éligibilité seront vérifiées le jour Y initialement prévu.
Comment sera vérifié le droit de vote d'un intérimaire ?
Pour qu’un intérimaire dispose du droit de vote chez l’utilisateur, il doit satisfaire à une double condition d’ancienneté.
À l’heure actuelle, vous savez si votre intérimaire satisfait à la première condition d’occupation posée durant la période du 1er août 2019 au jour X. Les intérimaires qui satisfont à cette condition d’occupation sont repris sur la liste électorale provisoire.
Toutefois, pour avoir effectivement le droit de vote, l'intérimaire doit satisfaire à une seconde condition d'occupation durant la période du jour X au jour X+77.
Dans son avis, le CNT propose de neutraliser cette seconde condition d’occupation pendant la suspension de la procédure électorale. Ainsi, la deuxième période courrait du jour X au jour X+35 inclus, et reprendrait ensuite à partir du nouveau jour X+36 et jusqu'au nouveau jour X+77.
Quid des organes de concertation existants ?
Vos organes de concertation existants, à savoir le comité pour la prévention et la protection au travail et/ou le conseil d'entreprise, continuent de fonctionner jusqu’à l'installation des nouveaux organes. Cette installation devra avoir lieu au plus tard le jour Y+45.
Quelle est l’étendue de la protection contre le licenciement dans les situations suivantes ?
Travailleurs qui étaient candidats lors des élections sociales de 2016 mais n’avaient pas été élus, et qui ne se portent pas candidats aux élections sociales de 2020
Ces travailleurs bénéficient d’une protection contre le licenciement jusqu'à l'installation des nouveaux organes de concertation. Si un tel travailleur est licencié durant cette période, au mépris de la protection contre le licenciement, celui-ci peut prétendre à une indemnité de protection en deux parties.
Il a d'une part droit à une partie fixe, déterminée sur base de l’ancienneté à la date du licenciement. D'autre part, un travailleur qui a demandé sa réintégration mais qui se la voit refuser par l’employeur a droit à une partie variable de l’indemnité de protection.
S'il est question d'un licenciement avant le 18 mars 2020, la partie variable doit être calculée sur base du salaire à partir de la date de licenciement et jusqu'à la date à laquelle la première réunion du nouvel organe de concertation aurait lieu si la procédure électorale n’était pas suspendue.
S'il est au contraire question d'un licenciement à partir du 18 mars 2020, la partie variable doit être calculée sur base du salaire à partir de la date de licenciement et jusqu'à la date à laquelle la première réunion du nouvel organe de concertation aura lieu après la reprise de la procédure électorale.
Travailleurs présents sur les listes de candidats au jour X+35
Ces travailleurs bénéficient d'une protection contre le licenciement du jour X-30 à la date de la première réunion du comité pour la prévention et la protection au travail ou le conseil d'entreprise des élections sociales de 2024.
Travailleurs pas encore repris sur les listes de candidats au jour X+35, mais bien au jour X+76 au plus tard
Le législateur prévoit les situations suivantes dans lesquelles les organisations qui présentent des candidats peuvent en remplacer un au jour X+76 au plus tard :
- Décès d’un candidat ;
- Démission d’un candidat de son emploi dans l’entreprise ;
- Démission d’un candidat de l’organisation qui l’a présenté ;
- Changement de catégorie d’un candidat ;
- Retrait de sa candidature par un candidat dans le délai prescrit.
Dans son avis, le CNT propose que la protection contre le licenciement « rétroactive » dont ces travailleurs peuvent bénéficier n’entre en vigueur qu'au nouveau jour X.
Cela signifie que la protection des « nouveaux » candidats qui remplacent des candidats existants le jour X+76 au plus tard est interrompue (par « nouveaux » candidats s'entendent les personnes qui n’étaient jusqu’alors pas encore protégées en raison d'une candidature précédente, p. ex. en 2016).
Les travailleurs qui se porteraient candidats entre « maintenant » (c.-à-d. dès que la loi y afférente aura été publiée au Moniteur belge) et le 18 août 2020 ne bénéficieront pas de la protection contre le licenciement.
Travailleurs élus lors des élections sociales de 2016, compte tenu du fait que votre entreprise ne doit pas organiser d'élections sociales en 2020 étant donné que vous n’avez pas atteint les valeurs seuils
Les candidats élus en 2016 bénéficient d’une protection contre le licenciement pendant 6 mois à compter du premier nouveau jour Y (= 16 novembre 2020), et donc jusqu'au 15 mai 2021 inclus.
Ce qui précède est également d'application si vous ne devez pas organiser de nouvelles élections sociales en 2020 en raison d'un manque de candidatures.
Source(s) :
- Avis du CNT n° 2.160 du 24 mars 2020, Suspension temporaire de la procédure des élections sociales 2020.
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